Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un de ses ayants droit oblige à procéder à une évacuation sanitaire, la concession de passage afférente à cette évacuation ainsi que les frais supplémentaires de transport, liés à l'état de santé du bénéficiaire, sont pris en charge, depuis le lieu où se trouve celui-ci, par le ministère chargé de la coopération.