Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
L'agent dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 2 du présent décret, au cours de son séjour à l'étranger, bénéficie de la prise en charge des frais de retour définitif de cet enfant vers la France, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
La liquidation de la part d'indemnité de transport de bagages correspondant au retour définitif de l'enfant vers la France se fait à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service.