Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Le décompte de l'indemnité de transport de bagages est effectué en tenant compte du nombre des membres de la famille de l'agent soit appelés à séjourner effectivement avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son premier départ de France, soit ayant effectivement séjourné avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son départ définitif de cet Etat.