Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
La prise en charge des frais de voyage visés au présent décret comprend :
- la délivrance de concessions de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation ;
- le remboursement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors des déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire français, des frais de déplacement supportés par l'agent entre le lieu de sa résidence en France et l'aéroport international le plus proche, ou inversement ;
- le remboursement des frais de déplacement supportés par l'agent entre l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation et ce lieu d'affectation, ou inversement.