Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
L'agent qui démissionne avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France, au prorata du temps de service qu'il a accompli depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.