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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


L'agent a droit, pour lui-même et pour chacun de ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage relatifs au premier départ de France vers l'Etat de service.

Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour, entre l'Etat de service et la France, par période de douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.

Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée de séjour dans l'Etat de service, pour eux-mêmes et pour l'agent.

Il peut être dérogé à la règle des six mois de service prévue au deuxième alinéa du présent article sur décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, pour raisons de service et/ou en faveur des personnels soumis au régime administratif de vacances scolaires ou universitaires qui, dans ce cas, peuvent prétendre à la prise en charge d'un voyage aller-retour à l'occasion des grandes vacances scolaires ou universitaires suivant leur premier départ.

A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service, l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ses ayants droit que si les droits de chacun en la matière, au titre de la période de douze mois en cours, n'ont pas été épuisés.

La personne de service mentionnée à l'article 2 du présent décret bénéficie des mêmes droits à passage que l'invalide qu'elle assiste, à condition de l'accompagner effectivement.

Les droits à prise en charge des frais de voyage au titre du départ définitif depuis l'Etat de service jusqu'en France sont limités à une durée d'une année à compter de la date d'échéance du contrat.