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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent sont définis comme suit :

- son conjoint ;

- ses enfants ainsi que ceux de son conjoint, et les enfants légalement adoptés au regard de la législation française, jusqu'à l'âge de vingt ans, lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent ;

- les enfants visés au paragraphe précédent, sans limitation d'âge, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ;

- une personne de service lorsque l'un des ayants droit énumérés aux alinéas précédents nécessite, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne au regard de la réglementation de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de ses frais de voyage, de transport de bagages ou de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.

De même, dans ce cas, la prise en charge des frais de voyage et de transport de bagages des enfants est effectuée au bénéfice d'un seul des deux agents.