Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes :
1° Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ;
2° Dans le second cas, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraites dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article sont versées selon les modalités prévues par l'article 4 ci-dessus.