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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)


Il est interdit à toute personne se livrant au commerce des vins ou eaux-de-vie de faire figurer sur ses étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, la mention "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", ou "commerçant à", suivie du nom d'une région ou d'un cru particulier sur le territoire desquels elle ne possède ni propriété, ni vignoble, ni établissement commercial [*étiquetage - mentions illicites*].