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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit.

Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle ; sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification.

La dénomination de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent règlement qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit.

Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractère de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce et concernant les produits ci-dessus visés.