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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors)


Les mutations sur demande ou les mutations d'office dans l'intérêt du service, au sein d'une même formation, sont prononcées par l'autorité dont relève le militaire.

Les mutations sur demande dans une formation relevant d'une autorité autre que celle dont relève le militaire sont prononcées, après accord de celle-ci, par l'autorité responsable de la formation d'accueil. En cas de désaccord pour une mutation dans une même région de gendarmerie, la décision appartient au commandant de la région.