Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l'analyse [*opérations illicites*].
En conséquence, rentre dans les cas prévus par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905 et l'art. 4 de la loi du 28 juillet 1912 le but d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, tous produits pouvant servir à effectuer les manipulations ou opérations ci-dessus visées.
N'est pas considérée comme frauduleuse la réduction des spiritueux visés au présent décret au degré de consommation.
Toutefois, il est interdit de transporter en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des eaux-de-vie réduites au-dessous de 30 degrés.
En ce qui concerne les eaux-de-vie réduites au-dessous de 35 degrés, les récipients et emballages devront porter l'indication apparente, en chiffres d'au moins 5 millimètres de haut, de leur richesse centésimale en alcool.