Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)
Les spiritueux visés à l'article précédent, lorsqu'ils ne proviennent pas en totalité d'une même région ou d'un même cru ne peuvent être désignés sous l'appellation réservée aux produits de cette région et de ce cru particulier.
La dénomination "fine" [*définition*] suivie d'une dénomination géographique de région viticole ou cidricole ne peut s'appliquer qu'à une eau-de-vie provenant exclusivement de la région ainsi désignée. La dénomination "fine", employée seule ou suivie du nom du vendeur ou d'une marque de fabrique ou de commerce est réservée aux mélanges d'eau-de-vie de diverses origines ou aux eaux-de-vie dont l'origine n'est pas indiquée.
Les dénominations spécifiques visées à l'article précédent sont applicables aux mélanges des eaux-de-vie entre elles et avec des alcools de fruits ou avec de l'alcool d'industrie mais à la condition que la dénomination spécifique employée puisse désigner le mélange soit suivie de la mention "fantaisie" ou d'un qualificatif différenciant ce mélange de l'eau-de-vie dont la dénomination est employée, de telle façon qu'aucune confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou sur l'origine du produit [*mentions obligatoires - publicité mensongère*]. Pour les mélanges de kirsch et d'alcool, le mot "commerce" répond à l'esprit de ces dispositions.
La dénomination "eau-de-vie" peut être employée pour désigner un mélange d'eaux-de-vie entre elles, ou d'une eau-de-vie avec un alcool de fruit ou avec de l'alcool d'industrie. Toutefois, cette dénomination ne peut être accompagnée du qualificatif "de fine" ou d'un adjectif visant la qualité du produit que si le mélange renferme moins de 50 0/0 d'alcool de fruit ou d'alcool d'industrie [*proportion maximum*].
Dans les inscriptions et marques servant à désigner les mélanges ou les spiritueux visés au présent article, la dénomination du produit et le qualificatif qui l'accompagne ou le terme "fantaisie" doivent être imprimés en caractères identiques.