Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.

La dénomination d' "eaux-de-vie de vin" est réservée aux produits provenant de la distillation exclusive du vin.

Les dénominations d' "eau-de-vie de cidre" ou d' "eau-de-vie de poiré" sont réservées aux produits provenant de la distillation exclusive des cidres ou des poirés.

La dénomination d' "eau-de-vie de marc" ou de "marc" est réservée à l'eau-de-vie provenant de la distillation exclusive des marcs de raisins additionnés ou non d'eau.

La dénomination de "kirsch" est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises.

Les dénominations d' "eau-de-vie de prunes", "eau-de-vie de mirabelles", "eau-de-vie de quetsches" ou de tous autres fruits sont réservées aux eaux-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation desdits fruits. Toutefois, les dénominations d' "eau de vie de framboises", "eau de vie de mûres", "eau-de-vie de myrtilles" (ou autres baies), ainsi que celle d' "eau-de-vie de prunelles", peuvent s'appliquer, suivant les usages constants, aux eaux-de-vie provenant de la distillation de ces fruits additionnés d'une eau-de-vie ayant droit à l'une des dénominations énumérées ci-dessus et dans la limite d'un rendement maximum de douze litres et demi d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100 pour 100 kilogrammes de fruits mis en oeuvre.

La dénomination de "genièvre"est réservée à l'eau-de-vie obtenue dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 30 mars 1902, par la distillation simple, en présence des baies de genièvre, du moût fermenté de seigle, de blé, d'orge ou d'avoine.

Les spiritueux mentionnés au présent article perdent tout droit aux dénominations énumérées audit article lorsque, par suite d'une rectification consécutive à la distillation ou de tout autre traitement approprié, ils présentent les caractères d'un spiritueux rectifié.

Sont considérés comme spiritueux rectifiés :

1° Les spiritueux ne présentant pas les caractères des eaux-de-vie naturelles ;

2° Les spiritueux renfermant une quantité totale d'éléments volatils autres que l'alcool (acides, aldéhydes, esters, furfural et alcools supérieurs) inférieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100.

Ce taux de 225 grammes est abaissé, d'une part, à 150 grammes pour l'eau-de-vie de vin et l'eau-de-vie de marc lorsque la somme de leurs teneurs en méthyl-propanol et méthyl-butanols se situe au-dessus de 75 grammes par hectolitre d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100, d'autre part, à 60 grammes pour le produit dénommé "rhum léger".

Ces spiritueux, dans la mesure où leur détention est légitime, ne peuvent alors être désignés que sous l'une des dénominations suivantes : "eau-de-vie", "esprit", "alcool", ces deux dernières pouvant seules être suivies de l'indication de la nature des matières premières au moyen desquelles ils ont été préparés. L'alcool de marc peut toutefois être dénommé "marc rectifié".