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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)


Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente et de vendre sous les dénominations fixées au présent article des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.

La dénomination d'eau-de-vie de vin est réservée au produit provenant de la distillation exclusive du vin.

Les dénominations d'"eau-de-vie de cidre" ou d'"eau-de-vie de poiré" sont réservées aux produits provenant de la distillation exclusive et sans rectification de toute boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires fraîches.

Les eaux de vie obtenues par la fermentation de piquettes ne peuvent être dénommées "eaux-de-vie de vin" : elles ne peuvent être désignées que comme eaux-de-vie de piquettes".

La dénomination d'eau-de-vie de marc ou de "marc" [*définition*] est réservée à l'eau-de-vie provenant de la distillation exclusive des marcs de raisin frais additionnés ou non d'eau.

La dénomination de kirsch [*définition*] est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises.

Les dénominations d'eau-de-vie de prunes, mirabelles, quetsches ou de tous autres fruits sont réservées aux eaux-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation desdits fruits. Toutefois, les dénominations d'eaux-de-vie de framboises, de mûres, myrtilles ou autres baies sauvages peuvent s'appliquer suivant les uages constants aux eaux-de-vie provenant de la distillation de ces fruits additionnés d'eaux-de-vie naturelle, dans la limite d'un rendement maximum de douze litres et demi d'alcool à 100 degrés pour 100 kilogrammes de fruits mis en oeuvre. La dénomination de genièvre [*définition*] est réservée à l'eau-de-vie obtenue, dans les conditions à l'article 15 de la loi du 30 mars 1902, par la distillation simple en présence des baies de genièvre, du moùt fermenté de seigle, de blé, d'orge ou d'avoine.

La dénomination de rhum [*définition*] ou de tafia [*définition*] est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de canne à sucre non privé par défécation des principes aromatiques auxquels les rhums et tafias doivent leurs caractères spécifiques.

Les spiritueux visés au présent article perdent tout droit aux dénominations énumérées audit article lorsque, par suite d'une rectification consécutive à la distillation, ils ont perdu leurs caractères spécifiques. Ils ne peuvent alors être désignés que sous l'une des dénominations suivantes : eau-de-vie, esprit, alcool, ces deux dernières pouvant seules être suivies de l'indication de la nature des matières premières au moyen desquelles ils ont été préparés. L'alcool de marc peut toutefois être dénommé "marc rectifié".