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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie)

Aucune boisson ne peut être tenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.


La dénomination de "vin doux" peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentation destiné à la consommation.


Ne peuvent être considérés comme vins propres à la consommation :


Le liquide obtenu par surpressurage de marcs ayant déjà produit la quantité de vin habituellement obtenue par pressurage suivant les usages locaux, loyaux et constants.


Le liquide obtenu par pressurage des lies.


Les vins atteints d'acescence simple ayant une acidité volatile :


1° Supérieure à 1 gr. 80 par litre exprimée en acide sulfurique ;


2° Supérieure à 1 gr. 50 seulement, mais présentant nettement à la dégustation les caractères des vins piqués bien que les éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect soit resté normal.


Les vins atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux et caractérisés :


Soit par une teneur en acide tartrique total, exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 5 centigrammes par litre ;


Soit par la présence de deux au moins des trois caractères suivants :


Acidité volatile supérieure à 1 gr. 50 par litre exprimée en acide sulfurique ;


Teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium, inférieure à 1 gr. 25 par litre ;


Teneur en ammoniaque supérieure à 20 milligrammes par litre.