Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma)
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger de ceux qui l'accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ; s'il fait cette preuve, notamment par la production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable.