Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma)


Lorsqu'est projetée dans une salle de cinéma une oeuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de douze, de seize ou dix-huit ans, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " doit être apposée, de façon très apparente, aux guichets de délivrance des billets, au-dessus des tableaux indiquant les prix des places et les horaires des séances.

Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.