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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-406 du 24 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-406 du 24 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes)


Le ministre délégué aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services du ministère des affaires étrangères, notamment la direction des affaires économiques et financières, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Le ministre délégué a autorité sur la mission interministérielle pour les pays d'Europe centrale et orientale.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour les communautés européennes.