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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.