Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
a) Cerveau ;
b) Moelle épinière ;
c) Yeux ;
d) Intestin du pylore au rectum ;
e) Ganglions lymphatiques ;
f) Rate ;
g) Amygdales ;
h) Dure-mère ;
i) Epiphyse ;
j) Placenta ;
k) Liquide céphalo-rachidien ;
l) Hypophyse ;
m) Glandes surrénales ;
n) Thymus ;
2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
Les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers.