Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.
Ces mesures ne concernent pas :
1° Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
2° Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé :
- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels ;
- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques ;
- préparations pour l'allaitement des nourrissons ;
- mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.
3° Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article.