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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées à l'article 8 ci-dessus, ainsi que sous les dénominations "terrine" et "pâté", des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le boeuf, le veau ou le mouton à moins que la dénomination du produit, ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi auxdites préparations.