Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous la dénomination "foie gras" tout autre produit que des foies d'oie ou de canard ;
2° Sous les dénominations "terrine de foie gras", "pâté de foie gras", et toutes autres comprenant les mots "foie gras", des préparations contenant, soit des foies autres que ceux d'oie ou de canard, soit d'autres produits, en proportion supérieure à 25 % du poids total de la préparation ;
3° Sous la dénomination "pâté de foie", une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisses.