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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)


Il est interdit, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.

2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.

La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :

1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

2° 85 grammes pour les produits fumés ;

3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.