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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)


Des arrêtés pris pour assurer l'exécution de l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 1er août 1905, par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie de médecine et du comité consultatif des épizooties, déterminent :

1° Les cas où les viandes, abats et issues provenant d'animaux comestibles sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation ;

2° Les caractères auxquels on reconnait que les viandes, abats ou issues provenant de ces animaux sont corrompus.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les cas où, sans être toxiques ou corrompus, les viandes, abats ou issues sont impropres à la consommation.