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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)


Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il comprend en outre dix-sept membres :

1. Quatre représentants de l'Etat :

a) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'éducation, président par intérim en cas d'empêchement temporaire du président ;

b) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé du budget ;

c) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant.

2. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant des communes, maire ou conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

b) Un représentant des départements, président de conseil général ou conseiller général, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils généraux ;

c) Un représentant des régions, président de conseil régional ou conseiller régional, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils régionaux.

3. Trois représentants du système éducatif :

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

b) Un enseignant-chercheur, directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, nommé par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Un chef d'établissement désigné par le ministre chargé de l'éducation.

4. Quatre personnes compétentes désignées par le ministre chargé de l'éducation en considération des activités qu'elles exercent dans le domaine de l'édition, de la presse, de l'audiovisuel ou de la communication, dont deux enseignants relevant respectivement du premier et du second degré.

5. Trois représentants des personnels du Centre national et des centres régionaux de documentation pédagogique, désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dans l'ensemble de ces établissements.