Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique)
Le Centre national de documentation pédagogique est chargé :
1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études concernant les besoins en documentation pédagogique ;
2° D'organiser, par la constitution de réseaux appropriés, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et de la documentation pédagogique, dans les centres régionaux, en faveur des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles et des communautés universitaires et éducatives. Il peut, en outre, être chargé de la production et de la diffusion du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de ses publications annexes ;
3° D'orienter l'activité d'édition des centres régionaux en fonction des priorités éducatives définies par le ministre chargé de l'éducation et, compte tenu des avis formulés par le comité national de l'édition, institué par le décret du 17 janvier 1992 susvisé ;
4° De produire, seul ou en collaboration avec d'autres personnes, tous documents écrits, audiovisuels ou informatiques concernant l'éducation, de faire réaliser de tels documents par les centres régionaux, éventuellement assistés de personnes ayant reçu son agrément et d'acquérir des documents relatifs à sa mission ;
5° De procéder ou de faire procéder à l'expertise des matériels d'enseignement en vue de les signaler aux communautés universitaires ou éducatives, en leur facilitant l'emploi ;
6° D'animer et de coordonner la distribution et la vente des produits documentaires d'intérêt national sur l'ensemble du réseau des centres de documentation pédagogique et de fixer les règles de répartition des marges bénéficiaires et des frais de gestion entre ces derniers ;
7° De participer aux réunions internationales d'organismes dont les activités sont comparables aux siennes et d'y représenter l'ensemble des centres de documentation pédagogique ;
8° De s'associer aux initiatives et à l'action des organismes qui s'assignent un but analogue ou complémentaire au sien, et en particulier de ceux qui relèvent du ministère de l'agriculture, ainsi que de la délégation à la formation professionnelle et à l'emploi ;
9° De coordonner et d'évaluer la gestion des centres régionaux, de présenter au ministre chargé de l'éducation un document de synthèse de leurs comptes et de proposer, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations dans le respect de l'équilibre global du budget de ces établissements. A cet effet, il est chargé notamment d'assurer la répartition des emplois, ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat aux centres régionaux de documentation pédagogique.