Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1912 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET SPECIALEMENT LES VIANDES, PRODUITS DE LA CHARCUTERIE, FRUITS, LEGUMES, POISSONS ET CONSERVES)
Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.