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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)


Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.