Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.