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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)


Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide.

Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.