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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)


Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est fait par la commission électorale visée à l'article précédent.

La commission totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque centre de vote.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission.

Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.