Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.