Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.