Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)
Dans les établissements où s'exerce le commerce des boissons, les récipients, emballages, casiers ou fûts contenant de l'"hydromel" doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription "hydromel". Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels l'"hydromel" est emporté, séance tenante, par l'acheteur, ou servi par le vendeur pour être consommé sur place.
Le mot "hydromel" doit également figurer, en caractères apparents et sans abréviation, sur les factures délivrées aux acheteurs de ce produit.