Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation de l'"hydromel" :
L'emploi des levures de vin, de cidre ou de bière ;
L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs, à la dose totale maximum de 250 grammes par hectolitre ;
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phosphate bicalcique pur, dans la mesure indispensable pour permettre une fermentation régulière ;
L'addition de bitartrate de potasse à la dose maximum de 25 grammes par hectolitre ;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
L'addition de tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que l'"hydromel" ne retienne pas plus de 100 milligrammes d'anhydride sulfureux libre ou combiné, par litre, et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre ;
La coloration au moyen de cochenille ou d'orseille.