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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 2 mai 1911 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES HYDROMELS)


Aucune boisson ne peut être détenue, transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom d'"hydromel", que si elle provient exclusivement de la fermentation d'une solution de miel dans l'eau potable.