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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))


Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Conseil supérieur de l'audiovisuel) dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.