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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA))


Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.