Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)


Les fonctionnaires de la direction centrale des renseignements généraux dûment habilités, et dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement. Ces informations ne peuvent être communiquées aux services de police et de gendarmerie que si ces services sont chargés d'une enquête entrant dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article 3 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé. La communication est subordonnée à une demande écrite qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Cette demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable du service départemental des renseignements généraux. Lorsque la communication est autorisée, la fiche de consultation est conservée pendant un délai de deux ans à la disposition des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai.

Toutefois, sous réserve qu'ils aient été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront accéder aux informations visées à l'article 3 dans les cas suivants :

- instruction des demandes de visa ;

- contrôle de la circulation transfrontière ;

- enquêtes diligentées dans la limite de la compétence des services.