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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction centrale des renseignements généraux est chargée selon une procédure contrôlée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la vérification et de la mise à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques qu'elle détient que dans les dossiers manuels auxquels ces fichiers renvoient.

Il est en outre procédé tous les cinq ans sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à un examen de la justification et du bien-fondé des informations nominatives détenues.

La direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de ses fichiers et de ses dossiers.