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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale du ministère de la défense)


La direction de l'administration générale assure la gestion du personnel de l'administration centrale affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de celui dont la gestion relève de la délégation générale pour l'armement.

Elle est chargée, pour le personnel civil de l'administration centrale, du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical.