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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)


La dénomination "huile d'olive" est réservée aux huiles obtenues de l'olive, sans aucun mélange avec des huiles d'autre nature.

Leur acidité, exprimée en acide oléique, ne doit pas dépasser 2 grammes pour 100 grammes d'huile.

Sans exclusion des opérations ci-dessus mentionnées pour les huiles vierges, ces huiles ne doivent pas avoir subi d'autres traitements que l'élimination des acides gras libres au moyen d'un alcalin, la décoloration par voie physique, l'action sous vide partiel de la vapeur d'eau ou tous autres procédés autorisés par arrêté pris dans les formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 8-1, à l'exclusion de l'addition de colorant ou d'arôme.

La dénomination "huile d'olive", employée seule, ne peut en aucun cas s'appliquer aux huiles de grignons d'olive.

Les huiles obtenues par le raffinage des huiles d'olive vierges doivent être dénommées "huiles d'olive raffinées" ou "huiles pures d'olive raffinées".

Les huiles constituées par un mélange d'huiles d'olive vierges et d'huiles d'olive raffinées doivent être dénommées "huiles pures d'olive".

Les huiles obtenues par traitement au solvant des grignons d'olive doivent être dénommées "huiles de grignons d'olive".

Les huiles obtenues par le raffinage des huiles de grignons d'olive doivent être dénommées "huiles de grignons d'olive raffinées".

Les huiles constituées par un mélange d'huiles de grignons d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges doivent être dénommées "huiles de grignons raffinées et d'olive".

La mention "type riviera" peut être apposée sur les emballages d'huiles destinées à l'exportation lorsque ces huiles sont constituées par un mélange d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée et que leur acidité ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes d'huile.

Le mot "type" doit être inscrit en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot "riviera".