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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)


La dénomination "huile d'olive vierge" est réservée aux huiles extraites de l'olive soit par pression, soit par centrifugation ou autres procédés mécaniques autorisés par arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des finances et des affaires économiques.

Ces huiles ne doivent pas avoir subi d'autres opérations que la clarification, par décantation, centrifugation ou filtration, sans aucun adjuvant de filtration, la désaération sous vide à la température ordinaire et tous autres traitements mécaniques autorisés par arrêté pris dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute opération de raffinage.

Les huiles d'olive vierge peuvent être dénommées :

"Huile d'olive vierge extra" lorsque leur acidité, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes d'huile ;

"Huile d'olive vierge fine" lorsque cette proportion ne dépasse pas 1,5 gramme pour 100 grammes d'huile ;

"Huile d'olive vierge courante ou semi-fine" lorsque cette proportion ne dépasse pas 3 grammes pour 100 grammes d'huile.

En outre, les huiles d'olive vierges peuvent être qualifiées de produits naturels.