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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-691 du 18 juillet 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-691 du 18 juillet 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)


Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.