Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-682 du 8 août 1979 LIQUIDATION DE CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-682 du 8 août 1979 LIQUIDATION DE CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE)
Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.
S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.
S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.