Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Dans tous les établissements où s'exerce le commerce des graisses et des huiles destinées à l'alimentation, les produits mis en vente ou les récipients et emballages qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente. Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net ou le volume, soit le poids brut et la tare d'usage.
Les huiles destinées à l'alimentation, dont le conditionnement est assuré avant la vente par le fabricant ou par le vendeur, ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages d'une capacité nominale d'un multiple de litre, de un litre, demi-litre ou quart de litre.
L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne s'applique qu'aux marchandises livrées directement au consommateur.