Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)
Le raffinage qui a pour but de maintenir ou d'améliorer les caractères organoleptiques et la stabilité des corps gras alimentaires constitue un traitement licite des produits visés au présent décret, à l'exception des huiles vendues sous la dénomination "Huile vierge de ...".
Le raffinage comprend tout ou partie des opérations suivantes :
Démucilagination : élimination des mucilages par des solutions de pH variés ;
Désacidification : élimination des acides gras libres par des solutions alcalines ou par distillation sous vide ;
Décoloration : élimination des pigments et des colorants par voie physique uniquement. Le traitement par les terres ou charbons absorbants doit être considéré comme une opération physique même s'il peut entraîner, en outre, certaines modifications chimiques ; Désodorisation : élimination des produits odorants et volatils par voie physique sous pression réduite ;
Frigélisation : élimination des produits concrets et des cires par filtration à basse température à condition que cette opération conserve les caractères analytiques normaux du corps gras traité.
Des arrêtés pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France par le ministre de l'agriculture et du développement rural, par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique fixent la liste des substances dont l'emploi est autorisé pour le raffinage ainsi que les taux limites résiduaires de ces substances dans le produit fini.