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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mars 1908 pris pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles)


I. - Sans préjudice des dispositions des articles 8-1, 8-2 et 8-3 relatives aux huiles d'olive, la dénomination "Huile vierge de ..." (nom d'une graine ou d'un fruit), à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous, est réservée aux huiles alimentaires provenant exclusivement de la graine ou du fruit dont le nom figure dans la dénomination.

Les huiles ainsi dénommées doivent avoir été obtenues uniquement par des procédés mécaniques, clarifiées seulement par des moyens physiques ou mécaniques et n'avoir subi aucun traitement chimique, ni aucune opération de raffinage.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique fixent, le cas échéant, les conditions suivant lesquelles peuvent être employés les procédés et moyens d'extraction et de clarification de ces huiles. II. - Toute huile alimentaire, autre que l'huile d'olive, provenant d'une seule graine ou d'un seul fruit, qui, en sus des opérations prévues au paragraphe I ci-dessus, a subi celles du raffinage définies à l'article 4, doit être désignée en vue de la vente par la dénomination "Huile de ..." (nom d'une graine ou d'un fruit) à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous.

III. - L'huile constituée par un mélange d'huiles végétales alimentaires doit être désignée en vue de la vente par la dénomination "Huile végétale", à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous.

L'énumération, par ordre d'importance décroissante des composants du mélange, prescrite par l'article 3-6° du décret du 12 octobre 1972 susvisé doit être immédiatement suivie de la représentation graphique de cette composition.

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre du commerce et de l'artisanat fixe en tant que de besoin les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 octobre susvisé ne sont pas applicables.

IV. - La dénomination des huiles définies à l'article 3 est immédiatement suivie de l'une des mentions suivantes :

1° "Huile végétale pour friture et assaisonnement" si la teneur en acide linolénique ne dépasse pas 2 p. 100 et si cette huile n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3-1 ci-dessous ;

2° "Huile pour assaisonnement" si la teneur en acide linolénique est supérieure à 2 p. 100.